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La spoliation du .FR

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La spoliation du .FR

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Le predec, une procédure totalitaire mise en place par et pour les gouvernants

 

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Rappel historique du programme du parti Nazi en 1920 :

"Nous exigeons une réforme agraire adaptée à nos besoins nationaux, la promulgation d'une loi permettant l'expropriation, sans indemnité, de terrains à des fins d'utilité publique"

Outil juridique d'expropriation et de harcèlement financier à moindre cout ( 250€ ) le predec est une procédure inéquitable, qui ne respecte pas les droits des défendeurs et dont le mode de jugement est opaque (cada 2009).

- Expropriation sur la base de décret et d'aval arcep contestés,
- Décisions administratives orchestrées par un cabinet d'avocat commun a l'afnic et au ministère,
- Décisions manifestement rétroactives au nom de l'interet particulier de barons locaux,
- Simulacre de consultation publique,
- Interprétations partiales et subjectives (lrar à 15 jours date reception faisant foi, "manifestement illicite", nom insee, ayants droits, usagers email...),
- Harcelement et mauvaise foi des politiques et des élus locaux,
- Prise en otage du personnel de l'Afnic imposé juge et partie,
- Menace de perte de compétence (appel d'offre organisé communément par l'afnic et le ministère),
- Utilisation du cadre législatif pour intimider pénalement les propriétaires de noms géographiques avec des projets de loi farfelus (No 3726 2007),
- Création  d'une structure ad'hoc pour valoriser les biens immatériels spoliés à des entités privées APIE (Agence du Patrimoine Immatériel de l'état),
- Marchandisation par les communes du décrété "droit au nom" auprès d'entreprises privées (ex: diamand) 

Telles sont les méthodes employées par les gouvernants français dans la zone FR.

Mr le député Myard sera ravi, lui qui revendique un modèle chinois de controle pour le .FR , zone internet clé impérative pour l'organisation des jeux de paris en ligne ou hadopi,

Le droit de propriété bafoué, la liberté d'expression menacée par le récent projet de loi du sénateur Masson sur le controle de l'internet,
sommes nous si éloignés des régimes totalitaires spoliateurs et kleptocrates ?



Bernard Dulac
APDUI 
Association pour la Protection des Droits des Utilisateurs de l'Internet
 

 

Les noms géographiques en Suisse

 

 

Pour la Suisse, quel est l'enjeu de ce débat?

F.R.: Il y a une importante demande pour de nouveaux noms de domaine, notamment géographiques, un enjeu important pour la Suisse et son économie notamment touristique. Il s'agit donc de savoir comment à l'avenir des noms de domaine comme Zurich ou rumantsch seront attribués et qui va prendre cette décision.

Certain souhaitent l'attribuer au plus offrant. Mais les dénominations géographiques, par exemple, doivent-elles être régies uniquement par la loi du marché? C'est une question à la fois fondamentale et complexe.

Frédéric Burnand, Genève, swissinfo.ch


Noms de domaine dépendant du domaine .ch

La fondation Switch attribue et gère les noms de domaine qui dépendent du domaine .ch, sur mandat de l'OFCOM. Une demande d'enregistrement doit donc lui être adressée ou à l'un de ses partenaires. L'OFCOM veille à ce que la tâche déléguée à Switch soit effectuée correctement et n'attribue pas directement de noms de domaine.

 

 

 

La gestion des mots "réservés" au Maroc

 

marocco domain names 
Témoignage:

Driss Barakat avait été propriétaire du nom de domaine « communication.ma » pendant 37 jours. Mais, pendant 37 jours seulement. Parce que l’ANRT (l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications) est intervenu pour le lui retirer.

D’après l’Agence, c’est le ministère de la Communication qui en est légalement le propriétaire prioritaire, étant légalement « l’ayant-droit ». « Le 27 mars 2009, l’ANRT a constaté que le nom de domaine en question a été activé par inadvertance, par les services d’IAM, pour votre compte. L’Agence en a informé IAM en leur demandant de procéder à activer ‘communication.ma’ pour le compte de son ayant droit », explique l’ANRT à Barakat. C’est ainsi que le nom de domaine est revenu au département de Khalid Naciri.

Seulement, Driss Barakat trouve cette procédure pénalisante pour lui. Il se plaint du « très gros préjudice en terme de crédibilité et très grosse perte en terme d'investissement de travail ». Il a même adressé une requête à Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). A travers ce recours, il compte défendre ce qu’il considère être son droit auprès de cet organisme mondial en charge de la définition, de l'attribution et de la gestion des noms de domaine internationaux.

Source: Le Reporter - Le: 27/05/2009


"
L'ANRT m'a retiré un des mes noms de domaine pour l'attribuer au ministère de la Communication !!
L'ANRT (l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications) m'a retiré un des mes noms de domaine pour l'attribuer au ministère de la Communication !!

Bonjour
Je souhaite partager avec vous des faits ci après

J'ai commandé le nom domaine "communication.ma" auprès d'un prestataire le 14/01/2009, et nous avons eu la validation de l'ANRT (l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications) le 20/02/2009, comme quoi que le domaine communication.ma nous a été attribué soit après 37 jours de validation.

Nous avons donc commencé a travailler et communiquer sur le nom de domaine, mais au premier Avril (01/04/2009) nous avons reçu un simple eMail de la part de l'ANRT que mon nom de domaine m'a été retirer au profit du ministère de la communication (soit 40 jours après validation)

ceci me porte un très gros préjudice en terme de crédibilité et très grosse perte en terme d'investissement de travail"
 

 

Code des postes et des communications électroniques l'article L. 45

 

La faculté, ouverte depuis le 1er mars 2010, de soutenir devant une juridiction l'incompatibilité d'une disposition législative avec la Constitution (question prioritaire de constitutionnalité - QPC) vient d'être utilisée à l'occasion d'un contentieux devant le Conseil d'Etat s'agissant de l'article L 45 du code des postes et communications électroniques (CPCE)*.

- - - - - - -
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
- - - - - - -
Considérant que les dispositions codifiées à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, issues de l'article 24 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, en tant qu'elles ont servi de base légale à l'arrêté du 19 février 2010 du ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, désignant l'office d'enregistrement chargé d'attribuer et de gérer les noms de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au .fr , sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que si le Conseil constitutionnel, examinant la conformité à la Constitution de la loi du 9 juillet 2004, a déclaré, dans sa décision n2004-497 DC du 1er juillet 2004, que cette loi, dont l'article 24 a créé et inséré dans le code des postes et des communications électroniques l'article L. 45, était conforme à la Constitution, il n'a cependant pas expressément examiné la constitutionnalité de ces dispositions dans les motifs de sa décision ; que le moyen tiré de ce que le législateur en s'abstenant d'exercer, en matière de règles applicables à l'attribution des noms de domaine de premier niveau correspondant au territoire national, la compétence qui lui est confiée par l'article 34 de la Constitution pour, respectivement, fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, a méconnu la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les garanties fondamentales attachées à l'exercice du droit de propriété énoncées par l'article 17 de la même déclaration, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Matthieu A, à l'Association française pour le nommage Internet en coopération, à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

SOURCE: CE
 

 

Etude de cas : 3suisses - Dataxy 2005

 

Titularité des 3suisses

 
Les 3 suisses hors la loi !

Suisses.fr Tgi Paris 2005 Référé du 14 mars 2005

Le président Binoche:

- retire la propriété du nom à la société Dataxy,
- refuse le transfert du nom au profit des 3 suisses
- ordonne la radiation du nom  (pièce 1)

Quelques mois + tard, en dépit les 3 suisses enregistrent le ndd litigieux à leur profit. (pièce 2)
Depuis, le nom suisses.fr redirige vers 3suisses.fr

Mr Pastor, directeur juridique des 3 suisses est intervenu à de nombreuses reprises lors de colloques ou d'interviews pour expliquer fièrement comment il avait récupéré le nom suisses.fr, se moquant éperduement de la décision judiciaire rendue par le président Binoche.

L'interview de Béatrice Defossé des 3 suisses est révélateur des techniques des 3 suisses en terme de contentieux:
source
extraits:
"Or à l'Afnic, on ne digère pas cette assignation. Le gérant des .fr a en réponse, demandé 5.000 euros de dommages et intérêt pour préjudice moral. "En agissant de cette façon, le Groupe 3 Suisses a directement mis notre association en cause", explique son porte-parole, Loïc Damilaville. "Il est anormal de considérer qu'il suffit de nous assigner pour obtenir de telles données. L'Afnic ne fait qu'appliquer les directives imposées par la Cnil."
 

 

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